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Côtes du Ventoux - Côtes du Ventoux - Côtes du Ventoux

  

 

A.O.C Côtes du Ventoux Décret d’appellation du 27 juillet 1973
A.O.C Côtes du Rhône en Vaucluse
Côtes du Rhône. A.O.C. Côtes du Rhône. A.O.C. Côtes du Rhône.
 
A.O.C Côtes du Ventoux
Décret d’appellation du 27 juillet 1973
Les annonceurs

 

 


Art 1er.
Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « Côtes du Ventoux » les
vins rouges, rosés ou blancs qui ont été récoltés sur les territoires des
communes suivantes du département de Vaucluse, à l’exception des
terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à
produire le vin de cette appellation :
Apt, Aubignan, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vauclluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, La Roque-sur-Pernes, Le Barroux, Le Beaucet, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes, Robion,
Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron, Saint-Martin de Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre de Vassols, Saint-Saturnin d’Apt, Venasque, Viens, Villars et Villes-sur-Auzon.


Des experts, désignés par le comité directeur de l’institut national des
appellations d’origine des vins et eaux de vie, délimitent l’aire de
production ainsi définie et en reportent les limites sur le plan cadastral de
ces communes. Les plans établis par leurs soins sont, après approbation par
l’institut national des appellations d’origine, déposés à la mairie des
communes intéressées.

Art 2.
(remplacé D. 3 novembre 1994) - Les vins ayant droit à l’appellation
d’origine contrôlée « Côtes du Ventoux » doivent provenir de l’assemblage
des cépages suivants, à l’exclusion de tout autre :

a) Vins rouges et rosés :
Cépages principaux : grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre, carignan. Cépages secondaires : picpoul noir, counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne.

La proportion de carignan ne doit pas dépasser 30 % de l’encépagement et celle des cépages secondaires 20 %.
b) Vins blancs :
Cépages principaux : clairette, bourboulenc, grenache blanc.

Cépage secondaire : roussanne dans une proportion maximale de 30 % de l’encépagement.

Les vins issus de vignes plantées en cépages picpoul blanc, pascal blanc et
ugni blanc avant le 10 novembre 1994 pourront continuer à bénéficier de
l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Ventoux » jusqu’à la récolte de
l’année 2014, sous réserve que la proportion des cépages picpoul noir,
counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne, picpoul blanc,
pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 20 p. 100 de l’encépagement
pour les vins rouges et rosés, et que la proportion des cépages roussanne,
picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 30 p. 100 pour les
vins blancs.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre
encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin d’appellation
pour la couleur considérée.

Art 3 .

Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée susvisée doivent
provenir des moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement
198 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un
titre alcoométrique acquis minimum de 11°.

Art 4 .
L’appellation contrôlée susvisée n’est accordée que dans la limite de
50 hl par hectare de vigne en production. (Al. 2 3, 4 abrogés, D. n°74-872 du
19 octobre)
(Ces dispositions ont été complétées par les décrets n°74-872 du 19 octobre,
74-958 modifié du 20 novembre :
- plafond limite de classement : 20 %).
(Complété, D. 94-277 du 5 avril 1994.) - Le bénéfice de l’appellation
d’origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes
vignes qu’à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art 5.
(Remplacé, D. 3 novembre 1994) - Les vignes produisant les vins
ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du ventoux » doivent
ê tre plantées et conduites dans les conditions suivantes :
Densité minimale de plantation : toutes les vignes plantées à partir du 10
novembre 1994 doivent présentées une densité minimale de 3 500 ceps à
l’hectare. par ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder 2,50
mètres
Taille : tous les cépages doivent être taillés en gobelet ou en cordon,
chaque cep devant compter au maximum six coursons à deux yeux francs.
Les parcelles de syrah en production à la date de parution décret pourront
ê tre taillées indifféremment :
- soit en taille courte ;
- soit en taille longue à un long bois comptant huit yeux francs au
maximum, ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum six
coursons au maximum.

Art 6.
(modifié D. 1er septembre 1980) - Les raisins doivent être récoltés à
bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins
bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en
vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l’enrichissement, des dispositions
particulières pourront être prise par arrêté du ministre de l’agriculture, sur
proposition du comité national de l’institut national des appellations
d’origine.
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’appellation d’origine sans
un certificat délivré par l’institut national des appellations d’origine des
vins et eaux-de-vie après avis d’une commission de dégustation. Cette
commission est désignée par l’institut national des appellations d’origine
sur proposition du syndicat régional des vignerons des Côtes du Ventoux.
Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en
vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à
l’intéressé et à l’administration des impôts. Un règlement intérieur,
approuvé par l’institut national des appellations d’origine, détermine la
procédure à suivre pour la délivrance du certificat. (Ces dispositions ont
é té complétées par le décret n°74-871 du 19 octobre).

Art 7.
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée
l’appellation contrôlée « Côtes du Ventoux » et qui sont présentés sous
ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
récipients quelconques, l’appellation d‘origine susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères
très apparents.
Les dimensions des caractères des mots « côtes du ventoux » doivent être
au moins égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur à la moitié de celles
des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
(Complété D. 3 novembre 1994)
(Les vins des appellations « Côtes du ventoux » rouges et rosés, peuvent
bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967
(cf. fiche « Vins de primeur »).

Art 8.

L’emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de faire
croire à l’acheteur que des vins ont droit à l’appellation contrôlée « Côtes
du ventoux » alors qu’ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées
par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale
sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d’origine,
sans préjudice des sanctions d’ordre fiscal, s’il y a lieu.

Art 9.
L’arrêté modifié du 20 décembre 1951 fixant les conditions
d’attribution du label « Vins délimités de qualité supérieure » aux vins
bénéficiant de l’appellation d’origine « Côtes du Ventoux » est abrogé.