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Art
1er.
Seuls ont droit à l’appellation
contrôlée « Côtes du Ventoux » les
vins rouges, rosés ou blancs qui ont été récoltés
sur les territoires des
communes suivantes du département de Vaucluse, à l’exception
des
terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à
produire le vin de cette appellation :
Apt, Aubignan, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux,
Bédoin,
Blauvac, Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Caromb, Carpentras,
Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vauclluse,
Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, La Roque-sur-Pernes, Le
Barroux, Le Beaucet, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec,
Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes,
Robion,
Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron,
Saint-Martin de Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre de Vassols,
Saint-Saturnin d’Apt, Venasque, Viens, Villars et Villes-sur-Auzon.
Des experts, désignés par le comité directeur de l’institut
national des
appellations d’origine des vins et eaux de vie, délimitent l’aire
de
production ainsi définie et en reportent les limites sur le plan
cadastral de
ces communes. Les plans établis par leurs soins sont, après
approbation par
l’institut national des appellations d’origine, déposés à la
mairie des
communes intéressées.
Art 2.
(remplacé D. 3 novembre 1994) - Les vins ayant droit à l’appellation
d’origine contrôlée « Côtes du Ventoux » doivent
provenir de l’assemblage
des cépages suivants, à l’exclusion de tout autre :
a)
Vins rouges et rosés :
Cépages principaux : grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre,
carignan. Cépages secondaires : picpoul noir, counoise, clairette, bourboulenc, grenache
blanc, roussanne.
La proportion de carignan ne doit pas dépasser 30 % de l’encépagement
et celle des cépages secondaires 20 %. |
b)
Vins blancs :
Cépages principaux : clairette, bourboulenc, grenache blanc.
Cépage secondaire : roussanne dans une proportion maximale de 30 % de
l’encépagement. |
Les
vins issus de vignes plantées en cépages picpoul
blanc, pascal blanc et
ugni blanc avant le 10 novembre 1994 pourront continuer à bénéficier
de
l’appellation d’origine contrôlée « Côtes
du Ventoux » jusqu’à la récolte de
l’année 2014, sous réserve que la proportion des cépages
picpoul noir,
counoise, clairette, bourboulenc, grenache blanc, roussanne, picpoul blanc,
pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 20 p. 100 de l’encépagement
pour les vins rouges et rosés, et que la proportion des cépages
roussanne,
picpoul blanc, pascal blanc et ugni blanc ne dépasse pas 30 p.
100 pour les
vins blancs.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre
encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin d’appellation
pour la couleur considérée.
Art 3 .
Les vins ayant droit à l’appellation contrôlée susvisée
doivent
provenir des moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement
198 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après
fermentation, un
titre alcoométrique acquis minimum de 11°.
Art 4 .
L’appellation contrôlée susvisée n’est
accordée que dans la limite de
50 hl par hectare de vigne en production. (Al. 2 3, 4 abrogés, D. n°74-872
du
19 octobre)
(Ces dispositions ont été complétées par les décrets
n°74-872 du 19 octobre,
74-958 modifié du 20 novembre :
- plafond limite de classement : 20 %).
(Complété, D. 94-277 du 5 avril 1994.) - Le bénéfice
de l’appellation
d’origine contrôlée, ne peut être accordé aux
vins provenant des jeunes
vignes qu’à partir de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art 5.
(Remplacé, D. 3 novembre 1994) - Les vignes produisant
les vins
ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes
du ventoux » doivent
ê tre plantées et conduites dans les conditions suivantes :
Densité minimale de plantation : toutes les vignes plantées à partir
du 10
novembre 1994 doivent présentées une densité minimale
de 3 500 ceps à
l’hectare. par ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder
2,50
mètres
Taille : tous les cépages doivent être taillés en
gobelet ou en cordon,
chaque cep devant compter au maximum six coursons à deux yeux
francs.
Les parcelles de syrah en production à la date de parution décret
pourront
ê tre taillées indifféremment :
- soit en taille courte ;
- soit en taille longue à un long bois comptant huit yeux francs
au
maximum, ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum
six
coursons au maximum.
Art 6.
(modifié D. 1er septembre 1980) - Les raisins doivent être
récoltés à
bonne maturité et vinifiés conformément aux usages
locaux. Les vins
bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation
en
vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l’enrichissement, des dispositions
particulières pourront être prise par arrêté du ministre
de l’agriculture, sur
proposition du comité national de l’institut national des
appellations
d’origine.
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’appellation d’origine
sans
un certificat délivré par l’institut national des appellations
d’origine des
vins et eaux-de-vie après avis d’une commission de dégustation.
Cette
commission est désignée par l’institut national des appellations
d’origine
sur proposition du syndicat régional des vignerons des Côtes
du Ventoux.
Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation
en
vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est
transmis à
l’intéressé et à l’administration des impôts.
Un règlement intérieur,
approuvé par l’institut national des appellations d’origine,
détermine la
procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
(Ces dispositions ont
é té complétées par le décret n°74-871
du 19 octobre).
Art 7.
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret
est revendiquée
l’appellation contrôlée « Côtes du Ventoux » et
qui sont présentés sous
ladite appellation ne peuvent être déclarés après
la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration
de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures,
récipients quelconques, l’appellation d‘origine susvisée
soit inscrite et
accompagnée de la mention « appellation contrôlée »,
le tout en caractères
très apparents.
Les dimensions des caractères des mots « côtes du ventoux » doivent être
au moins égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur à la
moitié de celles
des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
(Complété D. 3 novembre 1994)
(Les vins des appellations « Côtes du ventoux » rouges et rosés,
peuvent
bénéficier, conformément aux dispositions du décret
du 15 novembre 1967
(cf. fiche « Vins de primeur »).
Art 8.
L’emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de faire
croire à l’acheteur que des vins ont droit à l’appellation
contrôlée « Côtes
du ventoux » alors qu’ils ne répondent pas à toutes
les conditions fixées
par le présent décret, est poursuivi conformément à la
législation générale
sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d’origine,
sans préjudice des sanctions d’ordre fiscal, s’il
y a lieu.
Art 9.
L’arrêté modifié du 20 décembre
1951 fixant les conditions
d’attribution du label « Vins délimités de qualité supérieure » aux
vins
bénéficiant de l’appellation d’origine « Côtes
du Ventoux » est abrogé.
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